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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 ET RELATIF A L'AFFECTATION AUPRES DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DE PERSONNELS COMMUNAUX ET A LEURS CONDITIONS D'EMPLOI)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 ET RELATIF A L'AFFECTATION AUPRES DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DE PERSONNELS COMMUNAUX ET A LEURS CONDITIONS D'EMPLOI)

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le maire de la commune soit sur son initiative et après avis du maire d'arrondissement, soit à l'initiative de celui-ci, dans les conditions prévues par les articles R. 444-65 à R. 444-87 du livre IV du code des communes pour les fonctionnaires de la ville de Paris, et par les articles L. 414-11 à L. 414-22 et R. 414-15 à R. 414-28 du livre IV du code des communes pour les agents des communes de Marseille et Lyon.