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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 ET RELATIF A L'AFFECTATION AUPRES DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DE PERSONNELS COMMUNAUX ET A LEURS CONDITIONS D'EMPLOI)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 ET RELATIF A L'AFFECTATION AUPRES DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DE PERSONNELS COMMUNAUX ET A LEURS CONDITIONS D'EMPLOI)

Le maire d'arrondissement fixe les horaires et les conditions de travail des personnels affectés auprès de lui, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents de la commune.

Il prend les décisions relatives à leurs congés annuels et à leurs congés de formation.

Le maire de la commune est informé des décisions prises en application des dispositions des alinéas précédents. Il continue d'assurer la gestion des personnels affectés auprès du maire d'arrondissement, sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 à 14 ci-après.