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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 ET RELATIF A L'AFFECTATION AUPRES DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DE PERSONNELS COMMUNAUX ET A LEURS CONDITIONS D'EMPLOI)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 ET RELATIF A L'AFFECTATION AUPRES DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DE PERSONNELS COMMUNAUX ET A LEURS CONDITIONS D'EMPLOI)


Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris affectés dans les équipements ou services transférés au conseil d'arrondissement restent provisoirement en fonction jusqu'à l'intervention des décisions individuelles d'affectation prises dans les conditions prévues à l'article 4.