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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 ET RELATIF A L'AFFECTATION AUPRES DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DE PERSONNELS COMMUNAUX ET A LEURS CONDITIONS D'EMPLOI)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 ET RELATIF A L'AFFECTATION AUPRES DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DE PERSONNELS COMMUNAUX ET A LEURS CONDITIONS D'EMPLOI)

Le maire de la commune prononce les décisions individuelles d'affectation des agents de la commune ou des fonctionnaires de la ville de Paris auprès du maire d'arrondissement.
Ces décisions sont prises après avis du maire d'arrondissement et de la commission paritaire communale pour les communes de Marseille et de Lyon, et de la commission administrative paritaire compétente pour la commune de Paris.
Il est mis fin à l'affectation d'un agent de la commune ou d'un fonctionnaire de la ville de Paris dans les mêmes conditions.