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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 RELATIF AUX CAISSES DES ECOLES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 RELATIF AUX CAISSES DES ECOLES)

Le comité de la caisse comprend :
1° Dans les communes autres que Paris.
Le maire, président ;
Les inspecteurs primaires et inspectrices des écoles maternelles de la circonscription ou leurs représentants ;
Un membre désigné par le préfet ;
Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
2° A Paris.
Dans chaque arrondissement, un nombre égal :
a) De représentants du conseil de Paris ;
b) De membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article 2 bis du décret modifié du 12 septembre 1960 susvisé ;
c) De membres de droit et de personnalités désignées.
Les représentants du conseil de Paris sont :
Le maire de Paris ou son représentant, président ;
Les conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements.
Sont membres de droit :
Les membres de l'Assemblée nationale élus par les circonscriptions de l'arrondissement ;
Les inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale de l'arrondissement.
Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le préfet et par le maire de Paris ; toutefois lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair le maire de Paris prononce une désignation de plus que le préfet.