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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE COMPETENTE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS,LES INTERNES ET LES ATTACHES ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE COMPETENTE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS,LES INTERNES ET LES ATTACHES ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)


Les personnels visés à l'article 1er qui exercent leurs fonctions à temps partiel pour une durée au moins égale à six vacations par semaine bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.


Les mêmes personnels qui exercent à temps incomplet pour une durée inférieure à six vacations par semaine et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectué.