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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE COMPETENTE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS,LES INTERNES ET LES ATTACHES ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE COMPETENTE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS,LES INTERNES ET LES ATTACHES ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge prévue à l'article 1er du présent décret :
a) Les agents dont le transport est assuré ou remboursé par l'hôpital ;
b) Les agents logés par l'hôpital dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;
c) Les agents qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.