Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE COMPETENTE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS,LES INTERNES ET LES ATTACHES ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE COMPETENTE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS,LES INTERNES ET LES ATTACHES ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)
Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, la prise en charge est effectuée :
Sur la base de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ;
Sur la base des cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels relevant du tarif Banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyages limité.