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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE COMPETENTE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS,LES INTERNES ET LES ATTACHES ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE COMPETENTE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS,LES INTERNES ET LES ATTACHES ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)

Font l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er ci-dessus :
Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange, ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la SNCF ;
Les cartes et abonnements hebdomadaires et mensuels à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF et les entreprises de l'APTR.
La prise en charge se fait sur les trajets ou portions de trajet effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice.
Les agents peuvent demander la prise en charge du ou des titres de transport leur permettant d'effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à celui qui est normalement nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.