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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE COMPETENTE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS,LES INTERNES ET LES ATTACHES ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE COMPETENTE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS,LES INTERNES ET LES ATTACHES ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)

Conformément à l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé :

Les praticiens exerçant leurs fonctions soit dans les établissements d'hospitalisation publics, soit dans les services des centres hospitaliers et universitaires placés totalement ou partiellement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

Les attachés, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-dessous ;

Les internes, dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens bénéficient, à compter du 1er novembre 1982, la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.