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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-787 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS A PARIS,LYON ET MARSEILLE ET DANS CERTAINES COMMUNES ISSUES D'UNE FUSION)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-787 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS A PARIS,LYON ET MARSEILLE ET DANS CERTAINES COMMUNES ISSUES D'UNE FUSION)

Dans les communes associées mentionnées à l'article 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, les règles définies ci-dessus pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées.
Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées et celle de la commune.