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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-787 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS A PARIS,LYON ET MARSEILLE ET DANS CERTAINES COMMUNES ISSUES D'UNE FUSION)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-787 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS A PARIS,LYON ET MARSEILLE ET DANS CERTAINES COMMUNES ISSUES D'UNE FUSION)

La commission municipale prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.
La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article 3.