Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-787 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS A PARIS,LYON ET MARSEILLE ET DANS CERTAINES COMMUNES ISSUES D'UNE FUSION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-787 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS A PARIS,LYON ET MARSEILLE ET DANS CERTAINES COMMUNES ISSUES D'UNE FUSION)
Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article 14 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 précitée les renseignements indiqués aux articles 4 et 5 ci-dessus, dans les mêmes conditions de délai.