Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-787 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS A PARIS,LYON ET MARSEILLE ET DANS CERTAINES COMMUNES ISSUES D'UNE FUSION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-787 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS A PARIS,LYON ET MARSEILLE ET DANS CERTAINES COMMUNES ISSUES D'UNE FUSION)
Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.
Les dispositions prévues aux articles 4 et 5 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.