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Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-11-1 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA MAJORATION DE LA PREMIERE PART DE LA DOTATION DE PEREQUATION DES COMMUNES DE PLUS DE 10000 HABITANTS STRUCTURELLEMENT DESIQUILIBREES)

Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-11-1 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA MAJORATION DE LA PREMIERE PART DE LA DOTATION DE PEREQUATION DES COMMUNES DE PLUS DE 10000 HABITANTS STRUCTURELLEMENT DESIQUILIBREES)


Les communes de plus de 10000 habitants qui ont bénéficié l'année précédente de la majoration de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 234-11-1 du code des communes en faveur des communes structurellement déséquilibrées et qui ne remplissent plus les conditions prévues par les articles ci-dessus continuent, à titre transitoire, à bénéficier de cette majoration jusqu'à la date prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1980 susvisée.

Toutefois, la somme qui leur est alors attribuée ne peut excéder celle qui leur a été versée l'année précédente.