Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-11-1 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA MAJORATION DE LA PREMIERE PART DE LA DOTATION DE PEREQUATION DES COMMUNES DE PLUS DE 10000 HABITANTS STRUCTURELLEMENT DESIQUILIBREES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-11-1 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA MAJORATION DE LA PREMIERE PART DE LA DOTATION DE PEREQUATION DES COMMUNES DE PLUS DE 10000 HABITANTS STRUCTURELLEMENT DESIQUILIBREES)
Le montant global des majorations dont bénéficient les communes définies aux articles précédents est prélevé sur la première part de la dotation de péréquation des communes.
Fixé chaque année par le comité des finances locales, ce montant est égal pour 1983 à 20 millions de francs. Pour les années ultérieures, son taux de croissance est au moins égal à celui de la dotation globale de fonctionnement.
Le montant global est réparti proportionnellement à l'attribution de la première part de la dotation de péréquation de chaque commune concernée, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 234-7 du code des communes.