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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-11-1 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA MAJORATION DE LA PREMIERE PART DE LA DOTATION DE PEREQUATION DES COMMUNES DE PLUS DE 10000 HABITANTS STRUCTURELLEMENT DESIQUILIBREES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-11-1 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA MAJORATION DE LA PREMIERE PART DE LA DOTATION DE PEREQUATION DES COMMUNES DE PLUS DE 10000 HABITANTS STRUCTURELLEMENT DESIQUILIBREES)

Cette majoration est également versée aux communes de plus de 10.000 habitants dont le nombre d'élèves scolarisés défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-13 du code des communes représente au moins 30 p. 100 de la population et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.