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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-11-1 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA MAJORATION DE LA PREMIERE PART DE LA DOTATION DE PEREQUATION DES COMMUNES DE PLUS DE 10000 HABITANTS STRUCTURELLEMENT DESIQUILIBREES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-11-1 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA MAJORATION DE LA PREMIERE PART DE LA DOTATION DE PEREQUATION DES COMMUNES DE PLUS DE 10000 HABITANTS STRUCTURELLEMENT DESIQUILIBREES)

Les communes de plus de 10.000 habitants bénéficient de la majoration de la première part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7 du code des communes lorsqu'elles satisfont simultanément :
Aux deux conditions fixées au a ;
A l'une ou l'autre des deux conditions fixées au b ;
A l'une ou l'autre des deux conditions fixées au c ;
a) Le potentiel fiscal par habitant, défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du code des communes, est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique et le produit des bases d'imposition à la taxe d'habitation multiplié par le taux moyen national d'imposition à cette taxe représente au moins 35 p. 100 du potentiel fiscal ;
b) Le nombre des élèves défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-13 du code des communes représente au moins le quart de leur population, ou le territoire est le siège soit d'une résidence universitaire exonérée de taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1408 du code général des impôts, soit d'un ou plusieurs établissements hospitaliers s'étendant sur plus de 10 p. 100 de ce territoire ;
c) Le montant des impôts sur les ménages par habitant est au moins égal à la moyenne de celui de l'ensemble des communes ou la population a progressé d'au moins 20 p. 100 entre les deux derniers recensements généraux.