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Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article 157, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.