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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-592 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-592 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)

Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrites à la section de fonctionnement du budget primitif principal de la commune pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie, ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.