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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-592 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-592 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)

Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 6 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses, au titre du remboursement du capital des emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes, au titre du recouvrement des créances à long et à moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal de la commune pour l'exercice en cours.