Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-346 du 22 avril 1983 RELATIF A LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE D'HARMONISATION DES INVESTISSEMENTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-346 du 22 avril 1983 RELATIF A LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE D'HARMONISATION DES INVESTISSEMENTS)
La conférence se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*]. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le commissaire de la République, est adressée quinze jours au moins, avant la date de la réunion.
La conférence peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président du conseil général, du commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
Elle peut entendre toute personne pouvant lui apporter des informations utiles.
Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par le président du conseil général et le commissaire de la République ; une copie est adressée à chacun des membres.