Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-346 du 22 avril 1983 RELATIF A LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE D'HARMONISATION DES INVESTISSEMENTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-346 du 22 avril 1983 RELATIF A LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE D'HARMONISATION DES INVESTISSEMENTS)
L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au commissaire de la République.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention Election des membres de la conférence départementale d'harmonisation des investissements, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant [*composition*] :
Le commissaire de la République, président ;
Un maire désigné par le président du conseil général et un maire désigné par le commissaire de la République.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.
Les résultats sont publiés à la diligence du commissaire de la République. Ils peuvent être contestés [*recours*] devant le tribunal administratif [*juridiction compétente*] dans les dix jours [*délai*] qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le commissaire de la République.