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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-346 du 22 avril 1983 RELATIF A LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE D'HARMONISATION DES INVESTISSEMENTS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-346 du 22 avril 1983 RELATIF A LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE D'HARMONISATION DES INVESTISSEMENTS)

Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus [*mode de scrutin*] à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du commissaire de la République pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.