Pour la détermination des sommes consacrées par l'Etat en 1982 au financement dans chaque région des actions relevant désormais de la compétence de celle-ci :
a) Ne sont pas prises en compte les sommes versées au titre des catégories d'actions qui demeurent de la compétence de l'Etat et dont la liste figure en annexe III, ainsi que les rémunérations versées, au titre du programme approuvé pour 1982 par le conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, à des immigrés suivant des actions de formation financées par le fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants ;
b) Sont déduites les sommes perçues par l'Etat en 1982 dans chacune des régions au titre de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts.