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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-303 du 14 avril 1983 POUR L'APPLICATION AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 1983 ET 1984 DES 1EREMENT ET 2EMEMENT DE L'ART. 85 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-303 du 14 avril 1983 POUR L'APPLICATION AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 1983 ET 1984 DES 1EREMENT ET 2EMEMENT DE L'ART. 85 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Pour l'application, au titre des exercices 1983 et 1984, de l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions :

a) A concurrence de 15 p. 100 en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active de chaque région ;

b) A concurrence de 15 p. 100 en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région ;

c) A concurrence de 70 p. 100 en fonction des sommes consacrées dans chaque région par l'Etat l'année précédente au financement des actions relevant désormais de la compétence des régions.