Pour les communes des départements et territoires d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Mayotte, il est prélevé sur la part de dotation globale d'équipement prévue au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé une somme calculée d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p. 100. Cette somme est versée aux communes proportionnellement à leur population.