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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))


La première partie du solde est répartie entre les communes ayant un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne de leurs groupes démographiques, définis dans les conditions prévues à l'article L. 234-7, alinéa 8, du code des communes, en fonction du montant de la dotation globale d'équipement qu'elles ont reçues au titre de la part principale pour l'année en cours et de leur insuffisance de potentiel fiscal par rapport à la moyenne.