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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))

Le chiffre de la population permanente [*définition*] retenu pour l'application de l'article précédent est celui de la population totale tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
Le chiffre de la population saisonnière [*définition*] est fixé forfaitairement à la capacité d'accueil de la commune considérée, définie comme la somme des hébergements suivants :
Nombre de chambres, dans les hôtels de toutes catégories, multiplié par deux ;
Nombre de logements meublés, exemptés de la taxe professionnelle, donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux, multiplié par trois ;
Nombre de pièces dans les logements meublés autres que ceux prévus ci-dessus ;
Nombre de places dans les villages de vacances ;
Nombre d'emplacements dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes ;
Nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires ;
Nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances et maisons familiales de vacances.