Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))

Le chiffre de la population permanente retenu pour l'application de l'article précédent est celui de la population totale tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
Le chiffre de la population saisonnière est fixé forfaitairement à la capacité d'accueil de la commune considérée, définie comme la somme des hébergements suivants :
Nombre de chambres, dans les hôtels de toutes catégories, multiplié par deux ;
Nombre de logements meublés, exemptés de la taxe professionnelle, donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux, multiplié par trois ;
Nombre de pièces dans les logements meublés autres que ceux prévus ci-dessus ;
Nombre de places dans les villages de vacances ;
Nombre d'emplacements dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes ;
Nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires ;
Nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances et maisons familiales de vacances.