Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))
A titre transitoire pour 1983, le montant des dépenses d'investissement de l'ensemble des communes et de leurs groupements pris en considération pour le calcul du taux visé aux articles précédents est égal au montant des opérations d'équipement n'ayant pas fait l'objet d'une décision attributive de subvention d'équipement de l'Etat, ainsi que de celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant le 31 décembre 1982 [*date*], qu'il s'agisse d'une opération unique ou d'une tranche de travaux telle que définie par l'article 12 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.
Sont réputées avoir reçu un commencement d'exécution les opérations d'équipement ayant déjà donné lieu à un ordre de service et les acquisitions immobilières pour lesquelles un acte amiable ou une décision juridictionnelle réputée définitive de transfert de propriété est intervenu.