Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))
Le taux [*de concours de l'Etat*] défini à l'article 2 sert de base à l'inscription, par les communes et leurs groupements, de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Cette recette peut être inscrite soit globalement, soit dans chacun des chapitres d'investissement du budget des communes.