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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-68 du 2 février 1983 DU COMITE REGIONAL DES PRETS: CONSEILLERS REGIONAUX,CONSEILLERS GENERAUX,MAITRES,PRESIDENTS DE GROUPEMENT DE COMMUNES,ET LES MEMBRES DE DROIT: LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION,LE TRESORIER PAYEUR GENERAL,LE DELEGUE REGIONAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET UN REPRESENTANT DES CAISSES D'EPARGNE DE LA REGION.LE MANDAT DES MEMBRES ELUS ET DU REPRESENTANT DES CAISSES D'EPARGNE EST DE 3 ANS; RENOUVELABLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-68 du 2 février 1983 DU COMITE REGIONAL DES PRETS: CONSEILLERS REGIONAUX,CONSEILLERS GENERAUX,MAITRES,PRESIDENTS DE GROUPEMENT DE COMMUNES,ET LES MEMBRES DE DROIT: LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION,LE TRESORIER PAYEUR GENERAL,LE DELEGUE REGIONAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET UN REPRESENTANT DES CAISSES D'EPARGNE DE LA REGION.LE MANDAT DES MEMBRES ELUS ET DU REPRESENTANT DES CAISSES D'EPARGNE EST DE 3 ANS; RENOUVELABLE)

L'élection des conseillers généraux, des maires et des présidents de groupements de communes a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au commissaire de la République de la région avant une date fixée par l'arrêté prévu à l'article précédent.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres du comité régional des prêts", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

Le commissaire de la République de la région ou son délégué, président ;

Deux conseillers généraux et deux maires désignés par le commissaire de la République de la région.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de région.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.

Les résultats sont publiés à la diligence du commissaire de la République de la région. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le commissaire de la République de la région.