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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-68 du 2 février 1983 DU COMITE REGIONAL DES PRETS: CONSEILLERS REGIONAUX,CONSEILLERS GENERAUX,MAITRES,PRESIDENTS DE GROUPEMENT DE COMMUNES,ET LES MEMBRES DE DROIT: LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION,LE TRESORIER PAYEUR GENERAL,LE DELEGUE REGIONAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET UN REPRESENTANT DES CAISSES D'EPARGNE DE LA REGION.LE MANDAT DES MEMBRES ELUS ET DU REPRESENTANT DES CAISSES D'EPARGNE EST DE 3 ANS; RENOUVELABLE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-68 du 2 février 1983 DU COMITE REGIONAL DES PRETS: CONSEILLERS REGIONAUX,CONSEILLERS GENERAUX,MAITRES,PRESIDENTS DE GROUPEMENT DE COMMUNES,ET LES MEMBRES DE DROIT: LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION,LE TRESORIER PAYEUR GENERAL,LE DELEGUE REGIONAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET UN REPRESENTANT DES CAISSES D'EPARGNE DE LA REGION.LE MANDAT DES MEMBRES ELUS ET DU REPRESENTANT DES CAISSES D'EPARGNE EST DE 3 ANS; RENOUVELABLE)

Les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne [*mode de scrutin*]. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les listes de candidatures des conseillers généraux, des maires et des présidents de groupements de communes sont déposées à la préfecture de région à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.