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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-178 du 10 mars 1983 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-178 du 10 mars 1983 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)


" La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice [*quorum*]. "
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.