Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-178 du 10 mars 1983 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-178 du 10 mars 1983 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice [*quorum*].
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.