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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-16 du 13 janvier 1983 PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PAIEMENTS DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-16 du 13 janvier 1983 PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PAIEMENTS DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX)

Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles 15, 55 et 82 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.