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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1131 du 29 décembre 1982 DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL MUNICIPAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1131 du 29 décembre 1982 DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL MUNICIPAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT)

Le commissaire de la République du département communique aux maires :
Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application de l'article 3-1 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, modifié par l'article 18-1 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
Le montant de la compensation prévue à l'article 3-II de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Le montant de la dotation à recevoir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 13-II, 14-II et 18-II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
Le montant de la dotation à recevoir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle en application de l'article 1648 B du code général des impôts ;
Le montant de la compensation versée par l'Etat en contrepartie de l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts ;
Les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la garantie de progression minimale versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ainsi que celui de la dotation spéciale destinée à compenser les charges supportées pour le logement des instituteurs ;
Le montant des concours particuliers versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
Les éléments nécessaires au calcul des attributions du fonds de compensation pour la TVA ;
La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février ;
Le taux d'intérêt indicatif des prêts calculés à la date du 1er février.