Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-159 du 3 mars 1983 PORTANT APPLICATION DES ART. 4,5,66-I ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-159 du 3 mars 1983 PORTANT APPLICATION DES ART. 4,5,66-I ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
Dans les communes associées mentionnées à l'article 66-I de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 susvisée, les membres du conseil consultatif prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 121-11 du code des communes.
Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.