Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-998 du 17 novembre 1982 DANS LES AGGLOMERATIONS REPRESENTANT AU MOINS 10% DE LA POPULATION DU DEPARTEMENT ET COMPORTANT PLUSIEURS VILLES CENTRES,LES VILLES DE PLUS DE 100000 HABITANTS OU LES VILLES DE PLUS DE 15000 HABITANTS AYANT UNE POPULATION AU MOINS EGALE A LA MOITIE DE CELLE DE LA VILLE PRINCIPALE RECOIVENT UNE DOTATION PARTICULIERE DESTINEE A TENIR COMPTE DES CHARGES QUI RESULTENT DE L'UTILISATION DE LEURS EQUIPEMENTS PAR LES HABITANTS DES COMMUNES VOISINES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-998 du 17 novembre 1982 DANS LES AGGLOMERATIONS REPRESENTANT AU MOINS 10% DE LA POPULATION DU DEPARTEMENT ET COMPORTANT PLUSIEURS VILLES CENTRES,LES VILLES DE PLUS DE 100000 HABITANTS OU LES VILLES DE PLUS DE 15000 HABITANTS AYANT UNE POPULATION AU MOINS EGALE A LA MOITIE DE CELLE DE LA VILLE PRINCIPALE RECOIVENT UNE DOTATION PARTICULIERE DESTINEE A TENIR COMPTE DES CHARGES QUI RESULTENT DE L'UTILISATION DE LEURS EQUIPEMENTS PAR LES HABITANTS DES COMMUNES VOISINES)
Cette dotation est proportionnelle à la moitié du montant de leur dotation globale de fonctionnement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population de l'agglomération résidant dans le département à l'exclusion de celle de l'ensemble des villes centres admises au bénéfice de la dotation et, d'autre part, la population de l'agglomération habitant le même département.