Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-998 du 17 novembre 1982 DANS LES AGGLOMERATIONS REPRESENTANT AU MOINS 10% DE LA POPULATION DU DEPARTEMENT ET COMPORTANT PLUSIEURS VILLES CENTRES,LES VILLES DE PLUS DE 100000 HABITANTS OU LES VILLES DE PLUS DE 15000 HABITANTS AYANT UNE POPULATION AU MOINS EGALE A LA MOITIE DE CELLE DE LA VILLE PRINCIPALE RECOIVENT UNE DOTATION PARTICULIERE DESTINEE A TENIR COMPTE DES CHARGES QUI RESULTENT DE L'UTILISATION DE LEURS EQUIPEMENTS PAR LES HABITANTS DES COMMUNES VOISINES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-998 du 17 novembre 1982 DANS LES AGGLOMERATIONS REPRESENTANT AU MOINS 10% DE LA POPULATION DU DEPARTEMENT ET COMPORTANT PLUSIEURS VILLES CENTRES,LES VILLES DE PLUS DE 100000 HABITANTS OU LES VILLES DE PLUS DE 15000 HABITANTS AYANT UNE POPULATION AU MOINS EGALE A LA MOITIE DE CELLE DE LA VILLE PRINCIPALE RECOIVENT UNE DOTATION PARTICULIERE DESTINEE A TENIR COMPTE DES CHARGES QUI RESULTENT DE L'UTILISATION DE LEURS EQUIPEMENTS PAR LES HABITANTS DES COMMUNES VOISINES)


Dans les agglomérations représentant au moins 10 p. 100 de la population du département et comportant plusieurs villes centres, les villes de plus de 100.000 habitants ou les villes de plus de 15.000 habitants ayant une population au moins égale à la moitié de celle de la ville principale reçoivent la dotation particulière prévue à l'article L. 234-17 du code des communes.