Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 PRECISANT LES CONDITIONS D'OCTROI D'INDEMNITES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT AU TITRE DE PRESTATIONS FOURNIES PERSONNELLEMENT PAR EUX EN DEHORS DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)
Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 PRECISANT LES CONDITIONS D'OCTROI D'INDEMNITES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT AU TITRE DE PRESTATIONS FOURNIES PERSONNELLEMENT PAR EUX EN DEHORS DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)
Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
- au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : "pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions" sont remplacés par les mots : "pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le haut-commissaire de la République" ;
- au 4° de l'article 2, les mots : "et des services fiscaux" sont supprimés.