Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 PRECISANT LES CONDITIONS D'OCTROI D'INDEMNITES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT AU TITRE DE PRESTATIONS FOURNIES PERSONNELLEMENT PAR EUX EN DEHORS DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 PRECISANT LES CONDITIONS D'OCTROI D'INDEMNITES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT AU TITRE DE PRESTATIONS FOURNIES PERSONNELLEMENT PAR EUX EN DEHORS DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)
Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :
1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;
2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;
3° Les participations à des jurys d'examens et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;
4° L'aide technique apportée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés du Trésor et des services fiscaux.