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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 PRECISANT LES CONDITIONS D'OCTROI D'INDEMNITES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT AU TITRE DE PRESTATIONS FOURNIES PERSONNELLEMENT PAR EUX EN DEHORS DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 PRECISANT LES CONDITIONS D'OCTROI D'INDEMNITES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT AU TITRE DE PRESTATIONS FOURNIES PERSONNELLEMENT PAR EUX EN DEHORS DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)


L'attribution par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,
au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relèvent les agents intéressés et signés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.

Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 20 000 F par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 20 000 F. En aucun cas il ne pourra excéder 50 000 F. Les montants mentionnés au présent alinéa évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique. "