Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 PRECISANT LES CONDITIONS D'OCTROI D'INDEMNITES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT AU TITRE DE PRESTATIONS FOURNIES PERSONNELLEMENT PAR EUX EN DEHORS DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 PRECISANT LES CONDITIONS D'OCTROI D'INDEMNITES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT AU TITRE DE PRESTATIONS FOURNIES PERSONNELLEMENT PAR EUX EN DEHORS DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)
L'attribution par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relèvent les agents intéressés et signés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 10.000 F par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le commissaire de la République du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du commissaire de la République de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions.