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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-850 du 4 octobre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES COMMUNES DE LA GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-850 du 4 octobre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES COMMUNES DE LA GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)


A défaut de budget primitif principal pour l'exercice en cours, le pourcentage limite mentionné à l'article 4 ci-dessus est déterminé sur la base des éléments afférents au budget primitif principal de l'exercice précédent.