Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-282 du 22 avril 1980 FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) DE LA QUOTE-PART QUI LEUR EST RESERVEE AU TITRE DES CONCOURS PARTICULIERS PAR L'ART. L262-5 DU CODE DES COMMUNES (ISSU DE L'ART. 12 DE LA LOI 7915 DU 03-01-1979))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-282 du 22 avril 1980 FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) DE LA QUOTE-PART QUI LEUR EST RESERVEE AU TITRE DES CONCOURS PARTICULIERS PAR L'ART. L262-5 DU CODE DES COMMUNES (ISSU DE L'ART. 12 DE LA LOI 7915 DU 03-01-1979))
La garantie de progression minimum de 5 p. 100 de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation au profit des collectivités locales, instituée par l'article 23 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, est prélevée sur la part des concours particuliers revenant à chaque département d'outre-mer.