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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1208 du 28 octobre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 54-II DE LA LOI 761232 DU 29 décembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS D'EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES (ART. CODIFIE DANS LE CODE DES COMMUNES PAR D. 77372 DU 28 MARS 1977))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1208 du 28 octobre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 54-II DE LA LOI 761232 DU 29 décembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS D'EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES (ART. CODIFIE DANS LE CODE DES COMMUNES PAR D. 77372 DU 28 MARS 1977))


Les dépenses réelles d'investissement des collectivités locales et autres personnes morales visées à l'article 54 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et retenues pour la répartition des dotations budgétaires annuelles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée comprennent [*définition*] les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte au titre :

Des immobilisations et immobilisations en cours ;

Du remboursement des dépenses d'immobilisation effectuées pour le compte des collectivités et autres personnes morales visées à l'article 54 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 par les personnes morales visées à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dans les conditions prévues par l'article R. 321-20 du même code.