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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1208 du 28 octobre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 54-II DE LA LOI 761232 DU 29 décembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS D'EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES (ART. CODIFIE DANS LE CODE DES COMMUNES PAR D. 77372 DU 28 MARS 1977))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1208 du 28 octobre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 54-II DE LA LOI 761232 DU 29 décembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS D'EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES (ART. CODIFIE DANS LE CODE DES COMMUNES PAR D. 77372 DU 28 MARS 1977))


Les dépenses réelles d'investissement [*définition*] des collectivités locales et autres personnes morales, visées à l'article 54-II de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, et retenues pour la répartition des dotations budgétaires ouvertes par la loi, au fonds d'équipement des collectivités locales, s'entendent des dépenses comptabilisées au titre des immobilisations et des immobilisations en cours, telles qu'elles figurent à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte.