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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-402 du 5 juin 1980 MODALITES DE FINANCEMENT DES DEPENSES DE CONSTRUCTION ET DE RECONSTRUCTION, D'AMENAGEMENT ET DE GROSSES REPARATIONS DES COLLEGES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC A LA CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES PAR UNE SUBVENTION DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-402 du 5 juin 1980 MODALITES DE FINANCEMENT DES DEPENSES DE CONSTRUCTION ET DE RECONSTRUCTION, D'AMENAGEMENT ET DE GROSSES REPARATIONS DES COLLEGES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC A LA CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES PAR UNE SUBVENTION DE L'ETAT)


Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition, y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires peuvent faire l'objet d'une subvention dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.