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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-402 du 5 juin 1980 MODALITES DE FINANCEMENT DES DEPENSES DE CONSTRUCTION ET DE RECONSTRUCTION, D'AMENAGEMENT ET DE GROSSES REPARATIONS DES COLLEGES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC A LA CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES PAR UNE SUBVENTION DE L'ETAT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-402 du 5 juin 1980 MODALITES DE FINANCEMENT DES DEPENSES DE CONSTRUCTION ET DE RECONSTRUCTION, D'AMENAGEMENT ET DE GROSSES REPARATIONS DES COLLEGES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC A LA CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES PAR UNE SUBVENTION DE L'ETAT)


Les terrains apportés par les collectivités locales, et agréés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous, doivent être normalement constructibles ; leurs dessertes extérieures en eau, gaz, électricité, égouts, viabilité d'accès sont à la charge des collectivités.

Lorsque les terrains ont été acquis à titre onéreux la collectivité locale peut bénéficier d'une subvention de l'Etat correspondant à la surface reconnue nécessaire à l'établissement scolaire. Cette surface se calcule dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'éducation et du ministre du budget. La subvention peut être attribuée dès l'agrément du terrain. Elle est fixée compte tenu de la fourchette de taux prévue par le décret n. 72-197 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe B, sur la base des estimations ou prix définis par l'article 17 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972.

Le mandatement de la subvention peut intervenir dès que le transfert de la propriété du terrain est juridiquement opéré, avant même que le prix du terrain soit intégralement payé aux propriétaires.